Créé le 10 août 2003
Cette formation est divisée en séquences relatives à :
- la formation maritime ;
- l'administration des affaires maritimes ;
- la technologie du navire ;
- des stages d'application et des embarquements.
Créé le 10 août 2003
Aux différentes séquences de cette année de formation, correspondent :
- un enseignement appliqué suivant les programmes fixés dans les annexes I et II ;
- des applications pratiques figurant au plan annuel de formation.
Créé le 10 août 2003
Les matières citées aux programmes figurant en annexes I et II font l'objet d'un contrôle continu qui peut prendre la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études de cas concrets, de travaux pratiques, notés de 0 à 20. Un coefficient 6 est attribué à la note finale obtenue à l'ensemble du contrôle continu.
Créé le 10 août 2003
L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la séquence consacrée à la technologie du navire, à la date fixée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer qui désigne le jury d'examen.
Le jury est présidé par un sous-directeur, ou un chef de bureau en poste à la direction des affaires maritimes et des gens de mer, ou à défaut par un inspecteur principal des affaires maritimes en poste dans un centre de sécurité des navires, et composé de deux inspecteurs principaux des affaires maritimes.
Un inspecteur des affaires maritimes, différent de ces derniers, remplit les fonctions de secrétaire du jury.
Créé le 10 août 2003
L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
Un coefficient 8 est attribué à cet examen.
Les épreuves écrites comportent :
- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique figurant à l'annexe II (durée : 4 heures ;
coefficient 3).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret portant sur les programmes de formation figurant aux annexes I et II (préparation : vingt minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3).
Créé le 10 août 2003
Les stages font l'objet de rapports notés de 0 à 20.
Un coefficient 3 est attribué à l'évaluation de ces stages.
Créé le 10 août 2003
A l'issue de la scolarité, une note d'aptitude générale, exprimée entre 0 et 20, est attribuée à chaque inspecteur stagiaire par le directeur du CIDAM.
Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant cette année de formation et de tous autres éléments d'appréciation relatifs à l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions dévolues aux IAM.
Un coefficient 3 est attribué à cette note d'aptitude générale.
Créé le 10 août 2003
Pour chaque inspecteur stagiaire, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;
- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;
- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;
- la note d'aptitude générale (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les inspecteurs stagiaires qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.
Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre des
articles 6 (1°) et
7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.
Créé le 10 août 2003
Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'
article 9 ci-dessus, les inspecteurs stagiaires recrutés au titre des
articles 6 (1°) et
7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'
article 14 du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation de base, prévue au premier alinéa de l'
article 12 du décret précité.