Arrêté du 8 juillet 2003

Article 6

Abrogé22 juin 2018

Créé le 10 août 2003

L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
Un coefficient 8 est attribué à cet examen.
Les épreuves écrites comportent :
  • une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
  • l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique figurant à l'annexe II (durée : 4 heures ;
coefficient 3).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret portant sur les programmes de formation figurant aux annexes I et II (préparation : vingt minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

Abrogé parArrêté du 16 mai 2018art. 11

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au jeudi 21 juin 2018