Arrêté du 8 juillet 2003

Article 11

Abrogé22 juin 2018

Créé le 10 août 2003

Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'article 9 ci-dessus, les inspecteurs stagiaires recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article 14 du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation de base, prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au jeudi 21 juin 2018