Arrêté du 8 juillet 2003

Article 9

Abrogé22 juin 2018

Créé le 10 août 2003

Pour chaque inspecteur stagiaire, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
  • la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;
  • la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;
  • la note moyenne des stages (coefficient 3) ;
  • la note d'aptitude générale (coefficient 3).

Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les inspecteurs stagiaires qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.
Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

Abrogé parArrêté du 16 mai 2018art. 11

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au jeudi 21 juin 2018