Arrêté du 8 juillet 2003

Article 4

Abrogé22 juin 2018

Créé le 10 août 2003

Les matières citées aux programmes figurant en annexes I et II font l'objet d'un contrôle continu qui peut prendre la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études de cas concrets, de travaux pratiques, notés de 0 à 20. Un coefficient 6 est attribué à la note finale obtenue à l'ensemble du contrôle continu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

Abrogé parArrêté du 16 mai 2018art. 11

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au jeudi 21 juin 2018

Les matières citées aux programmes figurant en annexes I et II font l'objet d'un contrôle continu qui peut prendre la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études de cas concrets, de travaux pratiques, notés de 0 à 20. Un coefficient 6 est attribué à la note finale obtenue à l'ensemble du contrôle continu.