Article 1
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Les organismes publics sont habilités à assurer les formations aux premiers secours dans les conditions déterminées au présent titre.
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Les organismes publics sont habilités à assurer les formations aux premiers secours dans les conditions déterminées au présent titre.
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L'organisation des différentes formations aux premiers secours par les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à l'exécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à enregistrement.
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Pour l'organisation des formations aux premiers secours, tout organisme public dispose au minimum :
a) D'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires ou optionnelles qu'ils sont appelés à dispenser ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
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Le dossier de déclaration comprend :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;
b) Les lieux de formation ;
c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.
Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.
d) La nature des formations assurées ;
e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.
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Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.
L'habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus.
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L'organisme public s'engage à :
a) Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans son dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement ;
b) Disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise ;
c) Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
d) Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
e) Adresser annuellement au préfet un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre d'auditeurs, le nombre d'attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d'examens organisées dans le département.
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S'il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur, le préfet peut :
a) Suspendre les sessions de formation ;
b) Refuser l'inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;
c) Suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;
d) Annuler l'enregistrement.
Dans ce dernier cas, l'organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai de six mois.
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