JORF n°164 du 17 juillet 1992

Article 2

Article 2

L'organisation des différentes formations aux premiers secours par les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à l'exécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à enregistrement.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

L'organisation des différentes formations aux premiers secours par les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à l'exécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à enregistrement.