Article 3
Abrogé depuis le 2024-07-07 par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Pour l'organisation des formations aux premiers secours, tout organisme public dispose au minimum :
a) D'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires ou optionnelles qu'ils sont appelés à dispenser ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
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