JORF n°164 du 17 juillet 1992

Article 7

Article 7

S'il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur, le préfet peut :

a) Suspendre les sessions de formation ;

b) Refuser l'inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;

c) Suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;

d) Annuler l'enregistrement.

Dans ce dernier cas, l'organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai de six mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

S'il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur, le préfet peut :

a) Suspendre les sessions de formation ;

b) Refuser l'inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;

c) Suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;

d) Annuler l'enregistrement.

Dans ce dernier cas, l'organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai de six mois.