JORF n°164 du 17 juillet 1992

Article 5

Article 5

Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.

L'habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Abrogé le dimanche 7 juillet 2024

Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.

L'habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus.