JORF n°0068 du 20 mars 2016

Arrêté du 8 décembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6241-1 à L. 6241-3, L. 6242-1 à L. 6242-10, R. 6241-1 à R. 6241-10, R. 6241-19, R. 6242-12 à R. 6242-16 et R. 6242-20 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des finances et des comptes publics ;

Vu le décret n° 2014-433 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du budget ;

Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;

Vu le décret n° 2014-1032 du 11 septembre 2014 modifié relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2015 portant intérim des fonctions de délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 1er décembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ainsi que des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont constitués par :
a) Les dépenses réelles attachées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies aux articles R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail.

Article 2

Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :

- pilotage, conception, coordination, suivi postcollecte ;
- comptabilité liée aux opérations de collecte et de répartition ;
- information des administrations ;
- défraiement des membres de l'instance définie au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées ;
- commissariat aux comptes des opérations de collecte ;
- système d'information sur la collecte ;
- matériels informatiques, logiciels applicatifs et comptables (amortissements) ;
- maintenance informatique ;
- gestion et traitement administratif des bordereaux de versement des entreprises ;
- coûts de structure éventuellement déterminés en fonction d'une clef de répartition établie selon les temps et les locaux affectés à la gestion de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- site internet d'information générale sur la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage à destination des entreprises et des établissements bénéficiaires desdites taxe et contribution.

Les frais relatifs aux opérations de promotion ou de publicité réalisées par le collecteur dans le but d'augmenter le volume de sa collecte ne sont pas du nombre des dépenses énumérées ci-dessus.

Article 3

Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :
2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ;
1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;
1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 euros.

Article 4

Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 3, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage définies respectivement aux articles 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

Article 5

Les intérêts produits, le cas échéant, par des placements à court terme des sommes collectées auprès des entreprises au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente viennent en déduction des dépenses telles que définies aux articles 1er et 2, comptabilisées par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, après application des règles de plafonnement définies à l'article 3.

Article 6

Les frais induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions de l'article R. 6242-20 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis aux articles 1er et 2.

Article 7

Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter des opérations de collecte de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage assise sur les salaires de l'année 2015, pour les organismes visés à l'article 1er.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 27 mars 2015 > > Art. 4 > >

Article 9

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim,

H. de Balathier-Lantage

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-F. Juéry