JORF n°0193 du 21 août 2013

Chapitre II : Sapeurs-pompiers volontaires officiers

Article 27

Pour être inscrits en formation, les lieutenants et les capitaines doivent avoir suivi un module de compréhension des activités d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès. Le module de compréhension des activités est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation de l'officier et sous sa responsabilité.

Article 28

La formation initiale est constituée d'un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des activités de chef de groupe.

Article 29

Les sapeurs-pompiers volontaires déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur demande de l'autorité de gestion du stagiaire.

Article 30

La formation peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements théoriques se déroulent pour partie dans un service départemental d'incendie et de secours et pour partie sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou en enseignement à distance.
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP. La validation de la formation permet aux lieutenants et aux capitaines d'exercer les activités de chef de groupe.

Article 31

Le jury validant la formation initiale comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " diplôme de chef de groupe de sapeur-pompier volontaire ".