JORF n°0192 du 20 août 2013

TITRE III : EXPLOITATION

Article 12

I. ― L'exploitant est responsable du respect de la pérennité des dispositions prévues aux I à III de l'article 7.
II. ― L'exploitant prend toutes les dispositions, notamment lors de travaux, pour éviter l'introduction d'eau dans les galeries, les caniveaux ou les enveloppes empruntés par la canalisation.

Article 13

L'exploitant établit un dossier d'exploitation de la canalisation. Ce dossier comprend les documents suivants :
― le plan de surveillance et de maintenance défini à l'article 14 ;
― le plan d'intervention défini à l'article 15 ;
― les documents relatifs aux diverses inspections et vérifications, y compris ceux relatifs au suivi des dispositifs de protection de la canalisation (notamment revêtement, protection cathodique) et des supports ainsi que les documents résultant d'interventions (réparation, modification). Ces documents permettent de s'assurer du maintien de l'intégrité de la canalisation durant son exploitation et lors de sa mise hors service, temporaire ou définitive ;
― l'ensemble des rapports et comptes rendus des essais et vérifications résultant de l'application du plan de surveillance et de maintenance pour la période déterminée.

Article 14

I. ― L'exploitant établit, pour une durée ne dépassant pas dix ans, un plan de surveillance et de maintenance (PSM) qui prévoit :
1° D'assurer la surveillance de la canalisation par la mise en place :
― des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la canalisation. Les modalités de détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité sont précisées ;
― du suivi spécifique des organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions ;
― du suivi des dispositifs de purge automatique, y compris ceux associés aux reprises de pente ;
― du suivi des points singuliers tels que les tronçons aériens, les passages le long d'ouvrages d'art ;
― du suivi de la protection cathodique éventuelle ;
― du suivi de la qualité du fluide véhiculé, indispensable pour minimiser les risques de corrosion, d'érosion et de colmatage de la canalisation ;
2° De définir les modalités de réparation provisoire ou définitive ou de remplacement éventuel des tronçons présentant des défauts ou des pertes d'épaisseur inacceptables ;
3° De définir les dispositions techniques et organisationnelles pour la conservation et la remise en service en cas d'arrêt temporaire de la canalisation, dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité de l'ouvrage.
II. ― L'exploitant s'assure de la qualité du fluide qui alimente la canalisation. S'il n'est pas l'exploitant des installations qui produisent ce fluide, il s'assure auprès de celui-ci du respect de cette disposition.
III. ― Les opérations nécessaires à la réalisation des actions définies dans le plan de surveillance et de maintenance sont établies et mises en œuvre selon des procédures documentées, préétablies et systématiques, quelle que soit la taille de la canalisation concernée.
IV. ― Le plan de surveillance et de maintenance est établi selon les principes du guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Il définit également les dispositions visant à :
― détecter au plus tôt la survenance et la localisation d'une fuite ;
― supprimer le risque le plus rapidement possible.
Pour les canalisations mises en service avant le 1er janvier 2014, le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 détaille les modalités de fourniture des justificatifs (caractéristiques de la canalisation, plan, note de calcul), en cas d'absence de certains éléments du dossier technique.
V. ― Le plan de surveillance et de maintenance est renouvelé dès la fin de la période déterminée par l'exploitant, qui ne peut excéder dix ans.
VI. ― Pour les canalisations mises en service depuis plus de trente ans, le plan de surveillance et de maintenance décrit les dispositions prévues (expertises, contrôles, essais réalisés sur la base de prélèvements) pour justifier, pour une période définie qui ne peut excéder dix ans, l'aptitude au maintien en service de la canalisation.

Article 15

I. ― L'exploitant établit également un plan d'intervention qui définit les modalités d'information, d'intervention et, s'il y a lieu, de mise en place des secours en cas d'accident ou d'incident.
Ce plan d'intervention est établi selon un modèle établi par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.
II. ― L'exploitant met en œuvre le plan d'intervention mentionné à l'article 15 lors de tout accident, incident ou situation de danger susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens.
III. ― Cette mise en œuvre fait l'objet d'une communication immédiate de l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département, au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression et à celui chargé de la sécurité civile. Cette information est confirmée par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard sous sept jours.

Article 16

Les plans de surveillance et de maintenance, d'une part, et d'intervention, d'autre part, sont transmis dans l'année qui suit la mise en service de la canalisation au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression. Toute modification de ce plan est transmise dans le même délai à ce service. Le retour d'expérience est mis à profit pour entraîner une modification de ce plan.

Article 17

I. ― Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux réparations et modifications.
II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.
III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.
IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.

Article 18

Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire à tout moment l'abaissement de la pression maximale admissible ou des essais ou contrôles de tout ou partie d'une canalisation qu'il estime présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Article 19

Avant le 31 mars de chaque année, l'exploitant adresse au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Ce document comporte un bilan :
― du déroulement du plan de surveillance et de maintenance prévu à l'article 14 précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées avec, en particulier, les dégradations notables causées aux canalisations du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation et les manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux ;
― des accidents et des incidents constatés en précisant leurs caractéristiques, et notamment de ceux qui ont entraîné une fuite ainsi que des mesures prises pour empêcher leur renouvellement ;
― des travaux notables et des réparations réalisés sur la canalisation ;
― des exercices mis en œuvre dans le cadre du plan d'intervention.
Le compte rendu d'exploitation peut faire l'objet d'une présentation au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, à la demande de ce dernier.

Article 20

En cas d'arrêt définitif d'exploitation, la canalisation est en principe démantelée. Lorsqu'elle ne l'est pas, elle respecte des dispositions techniques et organisationnelles qui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité de l'ouvrage.
Le propriétaire informe le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression de l'arrêt définitif de la canalisation et lui transmet les dispositions prévues pour assurer le respect du présent article. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département fixe les prescriptions nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Article 21

L'exploitant conserve et tient à jour, pendant toute la durée d'exploitation de la canalisation, le dossier technique et le dossier d'exploitation de la canalisation.
En cas de changement d'exploitant, le propriétaire récupère ces dossiers afin de les remettre au nouvel exploitant.
Ces dossiers sont tenus à la disposition des agents du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.