Arrêté du 8 août 2013

Article 17

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

I. ― Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux réparations et modifications.
II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.
III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.
IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 4

I. ― Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux réparations et modifications. II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8. III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés. IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mercredi 31 décembre 2014

I. ― Les dispositions du titre II sont applicables aux réparations et modifications.
II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.
III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.
IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.