JORF n°0192 du 20 août 2013

Chapitre III : Epreuves et mise en service

Article 8

I. ― Toute canalisation neuve, toute section neuve ou tout tronçon neuf de canalisation fait l'objet, préalablement à sa mise en service et sur présentation du dossier comprenant les éléments prévus aux a à f de l'article 9, de contrôles appropriés et d'une épreuve hydraulique de résistance dont la pression dépend de l'essai réalisé initialement sur les tubes.
II. ― Les tubes font l'objet d'un essai électromagnétique ou hydraulique pour le contrôle de l'étanchéité.
Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai électromagnétique, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à deux fois de la pression maximale admissible.
Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai hydraulique, réalisé à une pression telle que la contrainte lors de cet essai est supérieure à 0,85 fois la limite d'élasticité à 0,2 % spécifiée du matériau dans la norme ou la spécification de référence, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à 150 % de la pression maximale admissible.
L'essai hydraulique des tubes est obligatoire :
― lorsque la canalisation n'est pas entièrement visible lors de l'épreuve hydraulique, sauf si l'épreuve hydraulique est réalisée « en aveugle » dans les conditions spécifiques définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 ;
― en l'absence d'épreuve hydraulique, dans le cas d'une réparation ne comportant pas plus de deux soudures par interposition d'un tube.
III. ― Pour les canalisations de DN supérieure ou égale à 100, le contrôle du dossier visé à l'article 9 ou des accessoires visés à l'article 6 et la surveillance des épreuves hydrauliques de résistance sont effectués par un organisme habilité défini à l'article 22. Pour les autres canalisations, ces opérations sont effectuées par le fabricant.
L'organisme habilité ou le fabricant délivre une attestation relative à ces contrôles et ces épreuves.
IV. ― Les modalités pratiques de réalisation des contrôles et des épreuves sont fixées dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

Article 9

Le fabricant établit et transmet à l'exploitant, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants :
a) L'état descriptif visé par ses soins donnant les caractéristiques de la canalisation et comprenant tous les renseignements utiles relatifs aux éléments constitutifs, y compris les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité ainsi que le mode de pose ;
b) Un plan du tracé de la canalisation ;
c) Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation aux emplacements où ils sont installés ;
d) Les documents relatifs aux tubes, éléments tubulaires, équipements sous pression, accessoires standards ou non constituant la canalisation (notamment documents de contrôle, attestations de conformité) ;
e) Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ;
f) Les documents relatifs à la construction (qualification des modes opératoires des assemblages permanents, qualification du personnel en charge des assemblages permanents, qualification des personnels en charge des essais non destructifs, résultats des divers contrôles réalisés) ;
g) Les attestations de conformité relatives aux contrôles et aux épreuves hydrauliques de résistance ;
h) La déclaration de conformité aux dispositions des articles 3 à 8.

Article 10

I. ― Avant la mise en service de la canalisation, l'exploitant envoie au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression des documents suivants :
― l'état descriptif mentionné au a de l'article 9 ;
― le plan du tracé de la canalisation mentionné au b de l'article 9 ;
― les attestations de conformité prévues au g de l'article 9 ;
― la déclaration de conformité mentionnée au h de l'article 9 ;
Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression délivre à l'exploitant un accusé de réception lorsque le dossier transmis est complet ; la canalisation peut être mise en service.
II. ― L'exploitant établit en s'appuyant sur l'analyse de risques, définie au 3° de l'article 2, une procédure pour la mise ou remise en service et pour l'arrêt d'exploitation de la canalisation afin d'éviter tout risque de surpression ou de dépression préjudiciable à la canalisation.

Article 11

Pour toute canalisation, l'exploitant met en place un système d'information géographique conformément au guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Cet outil permet l'édition cartographique, selon un système de coordonnées adapté aux zones traversées, du tracé de la canalisation et du positionnement de ses principaux accessoires.
L'outil cartographique est associé à une base de données permettant, pour chaque tronçon de la canalisation, de connaître au minimum les caractéristiques de construction, les données administratives le concernant ainsi que tous les éléments importants pour la sécurité de la canalisation.
Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation et, pour les canalisations existantes, au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté. Une mise à jour est adressée au maximum tous les cinq ans ou dans l'année qui suit toute modification.
Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol (produit de la longueur par le diamètre avant revêtement) ne dépasse pas 500 m², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires.