JORF n°235 du 8 octobre 1995

Section 2 : Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions

Article 9

L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.

Article 10

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

Article 11

Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre Etat membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale chargée de la gestion du banc d'épreuve.

Article 12

Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs, importateurs ou destinataires en cas de transfert et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

Article 13

Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.

Article 14

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2° de la catégorie D.

Article 15

Les armes autres que les armes anciennes visées à l'article 2 ci-dessus et qui n'ont pas subi les transformations prévues par le présent chapitre sont soumises au régime prévu par la réglementation pour leur catégorie d'appartenance.

Article 16

Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.

Article 17

Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent chapitre.