JORF n°235 du 8 octobre 1995

Section 1 : Transformation des armes des particuliers

Article 2

Les armes automatiques des particuliers transformées en armes semi-automatiques ou à répétition en vue de ne plus être alimentées par un dispositif automatique sont classées dans la catégorie où leurs nouvelles caractéristiques les classent. Cette transformation doit être effectuée par un procédé irréversible.

Article 3

Les armes des particuliers appartenant aux catégories A ou B transformées en vue de leur classement dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- remplir les conditions de classement en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ;

- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la catégorie A ou B ; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.

En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.

A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.

Article 4

La transformation des armes des particuliers appartenant aux catégories A et B ne peut être effectuée que par les personnes ou entreprises titulaires pour les armes considérées de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié.

Article 5

Les armes transformées doivent être remises ou expédiées par l'armurier fabricant qui a fait la transformation dans un délai de trois mois au contrôle technique de l'établissement technique désigné par arrêté du ministre de la défense. Cet établissement vérifie que l'arme est bien présentée dans les délais prévus par le présent arrêté et que les transformations effectuées répondent aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il renvoie l'arme aux frais du destinataire à l'armurier fabricant accompagnée d'un certificat de contrôle technique établi en deux exemplaires attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté. Toute modification ultérieure qui ne serait pas faite en application de la présente section engage la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de l'arme.

L'établissement technique visé à l'article 5 procède directement auprès de l'armurier fabricant au recouvrement des frais afférents au contrôle technique.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre de la défense peut délivrer un agrément au fabricant d'armes disposant de moyens de fabrication et de capacités de production suffisants pour le dispenser de présenter les armes qu'il transforme à l'établissement technique mentionné à l'article 5 ci-dessus.

Cette dispense ne s'applique qu'aux armes transformées par un procédé ayant été préalablement approuvé par l'établissement mentionné à l'article 5 ci-dessus.

Elle court pendant la durée de l'autorisation de fabrication. Elle peut être retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

Elle emporte consentement du fabricant à se soumettre aux contrôles techniques de vérification de la transformation que le ministre de la défense pourra juger utile d'imposer. Le contrôle pourra être assorti au paiement d'une redevance.

Le fabricant délivre un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.

Article 7

Les armes transformées sont soumises par l'armurier fabricant aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.

Celles qui ont subi avec succès les épreuves sont revêtues des poinçons correspondants. Ces poinçons sont apposés selon le type de l'arme sur le canon, la culasse, la carcasse, le barillet ou le support de barillet.

Un certificat d'épreuve est établi pour chaque arme éprouvée.