JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 16

Article 16

Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Abrogé le lundi 4 février 2019

Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus, l'établissement désigné au même article remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.