JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 14

Article 14

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2° de la catégorie D.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Abrogé le lundi 4 février 2019

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes .

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2° de la catégorie D.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes ou à l'autorisation de transfert.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent de la 8e catégorie (§ 2).