JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 10

Article 10

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Abrogé le lundi 4 février 2019

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.