Article 10
Abrogé depuis le 2019-02-04 par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.
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