JORF n°235 du 8 octobre 1995

Section 3 : Classement en 4e catégorie

Article 4

Les armes de poing à percussion annulaire à un coup d'une longueur supérieure à 28 cm, à canon lisse ou chambrées pour les calibres suivants, homologués par la C.I.P. à la date de publication du présent arrêté, 5 mm, 5,6 mm, 9 mm, 22 Long Shot et 22 Long Rifle Shot Clayberding, sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Article 6

Les armes de poing semi-automatiques et les revolvers chambrés pour les calibres 32 Smith et Wesson Long, 38 Spécial, 357 Magnum et 44 Magnum sont classés en 4e catégorie par dérogation au paragraphe 2 du 1° de l'article 1er ci-dessus.

Article 7

En application du paragraphe 12 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 4e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

Les munitions classées en 4e catégorie en vertu de l'alinéa précédent qui peuvent être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 4e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent restent classées en 4e catégorie.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, sont classées en 5e catégorie les munitions pour armes de poing visées aux second et troisième alinéas de l'article 11 et en 7e catégorie les munitions pour armes d'épaule visées au second alinéa de l'article 13 ci-dessous.

Article 8

Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :

- qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;

- qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).

Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

Article 9

Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).

Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.