JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 13

Article 13

Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Abrogé le lundi 4 février 2019

Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.