JORF n°266 du 17 novembre 2006

Arrêté du 7 novembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ;

Sur proposition de la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne prévus à l'article 4 (1°, a et b) du décret du 3 avril 1998 susvisé pour le recrutement des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004.

Article 3

Chacun des concours externe et interne comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous.

Concours externe

| Nature des épreuves | Durée |Coefficient| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | A. - Epreuves écrites d'admissibilité | | | |1. Composition sur un sujet d'ordre général ; ou note de synthèse à partir d'un dossier documentaire relatif aux grands axes de l'activité du ministère, essentiellement dans sa composante industrielle, de recherche et d'environnement, sans négliger l'actualité s'y rapportant (le choix du sujet est du ressort du jury)| 4 heures | 4 | | 2. Composition de mathématiques | 3 heures | 2 | | 3. Composition de physique | 3 heures | 2 | | 4. Composition de chimie | 3 heures | 2 | | Total des coefficients des épreuves écrites | | 10 | | B. - Epreuves orales d'admission | | | | 1. Interrogation portant sur des questions de physique et de chimie (après une préparation de 10 min) |30 minutes| 3 | | 2. Entretien avec le jury |20 minutes| 3 | | Total des coefficients des épreuves orales | | 6 | | Total général des coefficients | | 16 |

Concours interne

| Nature des épreuves | Durée |Coefficient| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | A. - Epreuves écrites d'admissibilité | | | |1. Epreuve consistant en la rédaction, à partir d'un dossier documentaire, d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances professionnelles propres aux domaines d'activités des techniciens supérieurs| 4 heures | 4 | | 2. Composition de mathématiques | 3 heures | 2 | | 3. Composition de physique | 3 heures | 2 | | 4. Composition de chimie | 3 heures | 2 | | Total des coefficients des épreuves écrites | | 10 | | B. - Epreuves orales d'admission | | | | 1. Interrogation portant sur des questions de physique et de chimie (après une préparation de 10 min) |30 minutes| 3 | | 2. Entretien avec le jury |20 minutes| 3 | | Total des coefficients des épreuves orales | | 6 | | Total général des coefficients | | 16 |

Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Le programme des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie figurant en annexe au présent arrêté (1) porte sur le programme de la première et la deuxième année de préparation à la licence sciences et technologies, en vigueur l'année scolaire précédant la date des épreuves écrites du concours.

Article 4

Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à ces épreuves orales s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100.
A l'issue des épreuves orales d'admission, les jurys dressent par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

Le jury de chaque concours externe et interne, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :
-un ingénieur général des mines, président ;
-un ingénieur de l'industrie et des mines ;
-deux enseignants dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ;
-deux fonctionnaires de catégorie A appartenant au ministère chargé de l'industrie ;
-un technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.
En cas d'empêchement du président, un membre du jury est chargé d'assurer la présidence et de conduire les délibérations du jury.
En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury pour certaines matières, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, tant pour la préparation et à la correction des épreuves écrites que pour les épreuves orales.

Article 6

Les nominations en qualité de technicien supérieur stagiaire de l'industrie et des mines sont prononcées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 avril 1998 modifié susvisé par le ministre chargé de l'industrie dans la limite des postes offerts et suivant l'ordre de classement établi par les jurys.

Article 7

L'arrêté du 7 avril 1999, modifié par l'arrêté du 1er mars 2002, fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines est abrogé.

Article 8

Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel et la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2006.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels

et de l'adaptation de l'environnement professionnel :

L'administrateur civil,

J. Deulin

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier