Arrêté du 7 novembre 2006

Article 4

Abrogé15 juin 2013

Créé le 18 novembre 2006

Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à ces épreuves orales s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100.
A l'issue des épreuves orales d'admission, les jurys dressent par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 juin 2013

Abrogé parArrêté du 6 juin 2013art. 9

En vigueur du samedi 18 novembre 2006 au vendredi 14 juin 2013

Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à ces épreuves orales s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100.
A l'issue des épreuves orales d'admission, les jurys dressent par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.