JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 8

Article 8

A la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avion monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur valide ayant volé comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur la variante spécifique sont réputés satisfaire aux conditions du cours de différence prévu à l'article 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le lundi 1 août 2011

A la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avion monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur valide ayant volé comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur la variante spécifique sont réputés satisfaire aux conditions du cours de différence prévu à l'article 3.