JORF n°18 du 22 janvier 2004

Article 19

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 500 m³/s, soit supérieur à 3 000 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
V. - Sans préjudice du paragraphe II de l'article 19, le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les réservoirs contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m³/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m³/h ;
- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m³/h.


Historique des versions

Version 1

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 500 m³/s, soit supérieur à 3 000 m³/s.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

V. - Sans préjudice du paragraphe II de l'article 19, le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :

- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les réservoirs contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m³/h ;

- rejet d'un réservoir T ou S contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m³/h ;

- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m³/h.