JORF n°18 du 22 janvier 2004

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 500 m³/s, soit supérieur à 3 000 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
V. - Sans préjudice du paragraphe II de l'article 19, le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les réservoirs contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m³/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m³/h ;
- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m³/h.

Article 20

I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, après accord préalable de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines, qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 35.

Article 21

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires.
Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire sur la base d'un débit maximum indiqué au sein de chaque tableau. Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
Les effluents des émissaires E1 et E2 ne peuvent être rejetés simultanément dans les émissaires R1 et R2.

Article 22

I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :
- pH : le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire (R1, R2, R3, R4), doit être compris entre 5,5 et 9 ;
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de chaque point de rejet ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- odeurs : les effluents ne doivent dégager aucune odeur ni au moment de la production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- température : l'échauffement maximal calculé (delta T) entre l'amont du site (TAM °C) et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale observée à l'amont dans les conditions suivantes :
- si TAM est inférieure ou égale à 27 °C, cet échauffement n'excédera pas 1 °C ;
- si TAM est supérieure ou égale à 27 °C et inférieure à 28 °C, cet échauffement sera déterminé par la formule : 28 - TAM ;
- si TAM est supérieur à 28 °C, cet échauffement sera nul.
Cet échauffement est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux, à partir de la formule suivante :
Echauffement (exprimé en °C) = [(T° rejet Tr1 x débit rejet Tr1) + (T° rejet Tr2 x débit rejet Tr2) + (T° rejet Tr3 x débit rejet Tr3) + (T° rejet Tr4 x débit rejet Tr4) + (TAM x débit Rhône)] / (débit Rhône + débit rejet) - TAM.
II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.