JORF n°0086 du 11 avril 2008

Article 3

Article 3

Le nombre de représentants des personnels au sein de chaque commission est défini comme suit :
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de représentants des personnels au sein de chaque commission est défini comme suit :

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.