JORF n°0115 du 20 mai 2015

Chapitre V : Habilitation

Article 17

L'habilitation est l'acte par lequel l'employeur décide que son personnel peut exercer en totalité une ou plusieurs tâches essentielles pour la sécurité après s'être assuré qu'il remplit les exigences en matière de connaissances professionnelles et les conditions d'aptitude physique et psychologique prévues au chapitre IV.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 21, l'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours.
Le périmètre de l'habilitation à une tâche essentielle pour la sécurité est défini à l'annexe 3.

Article 17 bis

Les conditions d'aptitude physique et psychologique prévues au chapitre IV sont réputées remplies par les conducteurs certifiés conformément aux dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé et de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train en vue de leur habilitation à une autre tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire.

Ils sont réputés titulaires des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains pour la durée de validité des certificats d'aptitude physique et psychologique détenus au titre de la certification de conducteur.

Article 18

L'exploitant ferroviaire désigne les évaluateurs et détermine les modalités d'évaluation destinées à vérifier que le personnel remplit les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence.
Le personnel chargé de l'évaluation à une tâche essentielle pour la sécurité doit répondre à l'un des critères suivants :

- avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ;
- être chargé de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.

L'évaluation tient compte de la spécificité de chaque tâche essentielle pour la sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la tâche essentielle pour la sécurité est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance par l'évaluateur d'une attestation d'évaluation dont un exemplaire est remis au personnel et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 22.
Les évaluateurs n'interviennent pas dans la formation du personnel concerné à la tâche essentielle pour la sécurité faisant l'objet de l'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur du personnel sous réserve de dispositions particulières à préciser dans le système de gestion de la sécurité.

Article 19

L'habilitation de tout personnel à l'exercice d'une ou de plusieurs tâches essentielles pour la sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur.
Le registre doit comporter la mention des habilitations éventuellement détenues par le personnel et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux personnels concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter la mention des habilitations détenues par ces personnels et les dates de validité correspondantes. Ce document contient au minimum les éléments listés à l'annexe 3.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux personnels concernés doivent pouvoir être présentés à la demande de l'EPSF ou des agents désignés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1279 susvisé, quel que soit le support choisi par l'employeur pour le document individuel d'habilitation.
L'inscription d'un personnel habilité sur le registre est conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.

Article 20

L'exploitant ferroviaire fixe pour chaque tâche essentielle pour la sécurité la durée de validité de l'habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans sous réserve :

- de la validité des certificats d'aptitude physique et psychologique ;
- d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ;
- de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies.

Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.

Article 21

I.-Si l'employeur estime que son personnel n'est plus en mesure d'exercer les tâches essentielles pour la sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'habilitation aux tâches essentielles pour la sécurité concernées et annote, en conséquence, le registre prévu à l'article 19.

II.-En application du 1° du II de l'article 6 du décret n° 2017-527 précité, un employeur peut demander à un personnel de renouveler son certificat d'aptitude physique à la suite de la suspension de son habilitation.

Dans ce cadre, un employeur peut également demander à un personnel une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18.

En cas d'inaptitude physique ou psychologique, ou si la date de validité du certificat d'aptitude physique est dépassée, l'employeur retire l'habilitation.

III.-Dans les autres cas de suspension, une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.

Si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation.

Article 22

L'employeur met en place un suivi individuel des personnels habilités aux tâches essentielles pour la sécurité portant notamment sur le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'habilitation et le suivi des événements impactant la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Ce suivi comporte des vérifications annuelles.
L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande de l'EPSF.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.

Article 23

Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, portant sur une tâche essentielle pour la sécurité analogue à celle définie à l'article 1er, est valable sur le territoire national.
Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre État ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, la délivrance de l'habilitation prévue à l'article 17 est subordonnée à la réalisation d'un complément de formation, d'une adaptation au poste de travail et d'une évaluation.

Article 23 bis

Un personnel habilité pour une tâche essentielle de sécurité est réputé habilité pour la tâche critique de sécurité correspondante mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE précitée.

Article 23 ter

Un personnel habilité pour la tâche essentielle de sécurité Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du GI est réputé habilité pour la tâche critique de sécurité liée à la dernière préparation d'un train avant le passage d'une ou plusieurs frontières mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE susvisée.