JORF n°0115 du 20 mai 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe la liste des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, les exigences en matière de connaissances professionnelles, les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens d'aptitude physique et psychologique, les conditions d'habilitation des personnels affectées à ces tâches et les conditions de délivrance de l'agrément aux organismes de formation.

Il est applicable aux réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Les tâches essentielles pour la sécurité sont listées à l'annexe 1. Elles comprennent notamment les tâches critiques mentionnées dans la décision 2012/757/ UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire de l'Union européenne.

Pour les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, SNCF Réseau peut adapter les dispositions du présent arrêté.
Lorsque SNCF Réseau a confié une ligne à un autre gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à l'article 23 du décret n° 97-444 susvisé, ce gestionnaire d'infrastructure peut adapter dans le cadre de son agrément de sécurité les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
"train" : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;
"convoi à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure (GI)" : convoi circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure.

Article 3

L'exploitant ferroviaire spécifie et explicite dans son système de gestion de la sécurité le processus mis en place pour satisfaire au présent arrêté.

Article 4

L'employeur porte à la connaissance du personnel concerné la documentation mentionnée au chapitre IV du titre III de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé, nécessaire à la bonne exécution des tâches essentielles pour la sécurité. Il s'assure que celle-ci est connue, comprise et respectée par son personnel.

Article 5

L'employeur doit pouvoir démontrer le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté à la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).