JORF n°0115 du 20 mai 2015

Chapitre III : Formation

Article 8

L'exploitant ferroviaire organise la formation initiale, l'adaptation au poste de travail et la formation continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité ou du renouvellement de son habilitation. La formation initiale et la formation continue peuvent être réalisées en interne par l'exploitant ferroviaire ou par un organisme de formation agréé conformément au troisième alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé. La formation initiale et la formation continue font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire si la formation est réalisée en interne. L'EPSF peut se faire communiquer à tout moment le cahier des charges et la réponse pédagogique associée.
Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
L'exploitant ferroviaire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits précédents, des retours d'expérience, ainsi que des modifications connues apportées aux règles et procédures, à l'infrastructure et à la technologie.

Article 9

Lorsque la formation est réalisée en interne par l'exploitant ferroviaire, le système de gestion de la sécurité doit répondre aux exigences fixées aux points c, d et f de l'article 24.

Article 10

Tout formateur chargé d'assurer la formation aux tâches essentielles pour la sécurité doit répondre aux exigences suivantes :
a) Avoir une connaissance générale et technique de l'environnement professionnel et une formation à la pédagogie adaptées ;
b) Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec actualisation régulière des connaissances.
Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans est considérée comme une « pratique continue ». Au-delà d'un an, l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire, si la formation est réalisée en interne, devront attester d'une remise à niveau du formateur.

Article 11

La formation initiale doit permettre au personnel de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Elle comprend la formation théorique et une mise en pratique.
La formation initiale est obligatoirement suivie d'une adaptation au poste de travail qui doit permettre au personnel de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles sur le poste de travail occupé par le personnel.

Article 12

L'adaptation au poste de travail est assurée obligatoirement par l'employeur.
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par un personnel répondant à l'un des critères suivants :

- être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.

Article 13

La formation continue doit permettre au personnel de maintenir et d'actualiser le niveau de ses connaissances professionnelles.
La formation continue est réalisée notamment en cas de modification significative des conditions d'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ou lorsque l'exploitation du suivi individuel du personnel prévu à l'article 22 ou du retour d'expérience en montre la nécessité.

Article 14

Lorsqu'une formation initiale ou continue prévue à l'article 8 a été suivie avec succès après un contrôle des connaissances professionnelles prévues aux articles 6 et 7, une attestation de formation reconnaissant l'acquisition ou le maintien des connaissances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel et l'employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 22.
Cette attestation de formation est établie par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire lorsque la formation est réalisée en interne.

Article 15

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles effectués, de la conformité de la situation des personnels concernés au regard de l'obligation de formation initiale, de l'adaptation au poste de travail et de la formation continue pour être habilités à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité.