Article 16
Abrogé depuis le 2017-07-27
L'exploitant ferroviaire définit, pour les tâches essentielles pour la sécurité prévues à l'article 1er du présent arrêté, les conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées conformément au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé.
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