JORF n°0115 du 20 mai 2015

Chapitre VI : Agrément des organismes de formation

Article 24

Les organismes de formation mentionnés à l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé qui en font la demande sont agréés à la formation aux tâches essentielles pour la sécurité par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Leur dirigeant ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 10 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe 4 ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
f) S'engager à adresser à l'EPSF, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, un bilan des formations réalisées l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.

Article 25

Les organismes de formation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 26 soit par courrier suivi établi en deux exemplaires rédigés en français l'un en version papier et l'autre en version électronique, soit au moyen du formulaire disponible sur le lien électronique suivant : http :// www. securite-ferroviaire. fr/ demande-dagrements.

L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.

Au plus tard sept jours suivant sa réception postale ou dix jours suivant sa réception électronique, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code.

En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément.

A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.

Article 26

Le dossier mentionné à l'article 25 comprend :

a) La raison sociale de l'organisme, son adresse, son statut juridique, l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, le numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;

b) Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;

c) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;

d) Les noms, prénoms, formations et expériences professionnelles du dirigeant responsable des formations ;

e) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant responsable des formations. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni.

Article 27

L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.

Article 28

I. - Le contrôle des organismes de formation porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe 4 et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
II. - En cas de déficience, notamment au regard des compétences des formateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF.