JORF n°0033 du 8 février 2012

Article 4.2.3

Article 4.2.3

I. ― La surveillance de l'environnement mentionnée à l'article 4.2.1 tend à :
― contribuer à la connaissance de l'état radiologique et radio-écologique de l'environnement de l'installation, et de son évolution ;
― contribuer à vérifier que l'impact de l'installation sur la santé et l'environnement, notamment les produits alimentaires, est conforme à l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― détecter le plus précocement possible une élévation anormale de la radioactivité ;
― s'assurer de l'absence de dysfonctionnement de l'installation, entre autres par le contrôle des nappes d'eaux souterraines.
II. ― Les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour réaliser la surveillance de l'environnement :
― incluent la réalisation de mesures relatives aux paramètres et substances, radioactives ou non, réglementés dans les prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les différents compartiments de l'environnement (air, eau, sol) ainsi que dans les biotopes et la chaîne alimentaire ;
― sont au moins équivalentes à celles définies aux articles 63 à 66 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique ;
― incluent la recherche dans l'environnement de substances présentes sur l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
III. ― L'exploitant informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le préfet de toute élévation anormale du niveau de radioactivité dans l'environnement.


Historique des versions

Version 1

I. ― La surveillance de l'environnement mentionnée à l'article 4.2.1 tend à :

― contribuer à la connaissance de l'état radiologique et radio-écologique de l'environnement de l'installation, et de son évolution ;

― contribuer à vérifier que l'impact de l'installation sur la santé et l'environnement, notamment les produits alimentaires, est conforme à l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

― détecter le plus précocement possible une élévation anormale de la radioactivité ;

― s'assurer de l'absence de dysfonctionnement de l'installation, entre autres par le contrôle des nappes d'eaux souterraines.

II. ― Les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour réaliser la surveillance de l'environnement :

― incluent la réalisation de mesures relatives aux paramètres et substances, radioactives ou non, réglementés dans les prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les différents compartiments de l'environnement (air, eau, sol) ainsi que dans les biotopes et la chaîne alimentaire ;

― sont au moins équivalentes à celles définies aux articles 63 à 66 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique ;

― incluent la recherche dans l'environnement de substances présentes sur l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

III. ― L'exploitant informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le préfet de toute élévation anormale du niveau de radioactivité dans l'environnement.