Code de la santé publique

Section 2 : Conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires

Article R1416-6

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ”.

Article R1416-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy de l'article R. 1416-1

Résumé À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'article R. 1416-1 change 'conseil départemental' en 'conseil territorial' et enlève 'dans le département'.

Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R. 1416-1, les mots : " conseil départemental " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " et les mots : ", dans le département " sont supprimés.

Article R1416-8

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Composition et Présidence du Conseil Territorial de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un conseil sur l'environnement et la santé est dirigé par l'État et inclut des représentants de différents groupes, tous choisis par l'État.

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.

Le conseil comprend :

1° Trois représentants des services de l'Etat ;

2° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;

3° Six personnes réparties de la manière suivante :

a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;

b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;

c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;

4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R1416-9

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Exclusion de l'application de l'article R.1416-5 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Résumé Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne suivent pas l'article R.1416-5.

L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.