JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre II : Surveillance

Article 4.2.1

Afin de s'assurer de la conformité aux prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et aux éléments de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 dudit décret, l'exploitant définit et met en œuvre une surveillance des prélèvements d'eau et de la consommation d'eau, une surveillance des émissions et une surveillance de l'environnement susceptible d'être affecté par l'installation.

Article 4.2.2

I. ― La surveillance des émissions mentionnée à l'article 4.2.1 comporte une surveillance des rejets d'effluents tendant à :
― quantifier le débit et le volume des effluents rejetés ou transférés ;
― quantifier les rejets de substances, radioactives ou non, qui sont mentionnés dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― vérifier le respect de toute valeur limite applicable ;
― rechercher dans les effluents la présence de substances présentes dans l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact ;
― détecter un dysfonctionnement de l'installation, au moyen d'alarmes reportées dans des conditions telles qu'elles permettent d'interrompre sans délai tout rejet concerté non conforme ou, pour les rejets canalisés permanents, de suspendre toute opération susceptible de les générer.
II. ― Sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, la surveillance des émissions est conforme :
― aux exigences définies par les articles 59 et 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, lorsque les rejets d'effluents dépassent les flux mentionnés par ces articles ;
― pour les chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth, selon les cas, aux articles 11 et 20 de l'arrêté du 20 juin 2002 modifié susvisé, aux articles 15 et 21 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé ou aux articles 9 et 16 de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, dans leurs versions mentionnées en annexe I ;
― pour les bruits et vibrations, à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I ;
― pour les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, à l'article 8 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.

Article 4.2.3

I. ― La surveillance de l'environnement mentionnée à l'article 4.2.1 tend à :
― contribuer à la connaissance de l'état radiologique et radio-écologique de l'environnement de l'installation, et de son évolution ;
― contribuer à vérifier que l'impact de l'installation sur la santé et l'environnement, notamment les produits alimentaires, est conforme à l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― détecter le plus précocement possible une élévation anormale de la radioactivité ;
― s'assurer de l'absence de dysfonctionnement de l'installation, entre autres par le contrôle des nappes d'eaux souterraines.
II. ― Les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour réaliser la surveillance de l'environnement :
― incluent la réalisation de mesures relatives aux paramètres et substances, radioactives ou non, réglementés dans les prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les différents compartiments de l'environnement (air, eau, sol) ainsi que dans les biotopes et la chaîne alimentaire ;
― sont au moins équivalentes à celles définies aux articles 63 à 66 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique ;
― incluent la recherche dans l'environnement de substances présentes sur l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
III. ― L'exploitant informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le préfet de toute élévation anormale du niveau de radioactivité dans l'environnement.

Article 4.2.4

I. ― L'exploitant est en capacité de réaliser, dans les meilleurs délais, les prélèvements et mesures relatifs aux surveillances mentionnées à l'article 4.2.1, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
II. ― Les mesures susmentionnées font l'objet d'une évaluation de l'incertitude de mesure. L'exploitant s'assure que la performance des moyens de mesure est suffisante par rapport aux objectifs associés.
III. ― Les mesures de radioactivité dans l'environnement dans le cadre de la surveillance de l'environnement sont réalisées par des laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'article R. 1333-11-1 du code de la santé publique, ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exploitant transmet les résultats pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, conformément au 1° du II de l'article R. 1333-11 de ce même code.
IV. ― Au moins une fois par an, l'exploitant participe à une campagne d'intercomparaison avec un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 portant sur tout ou partie des mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents radioactifs.
L'exploitant fait réaliser chaque année par un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 un contrôle portant sur les mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents non radioactifs.