JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances

Article 4.3.1

I. ― Les textes cités en annexe II s'appliquent aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement. Toutefois, l'exploitant peut mettre en œuvre des dispositions différentes, précisées dans les pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, s'il démontre qu'elles permettent d'assurer un niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement au moins équivalent.
II. ― Lorsqu'une modification entrant dans le champ d'application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé porte sur ces équipements ou installations, l'exploitant analyse cette modification au regard des dispositions du I et inclut les conclusions de cette analyse dans le dossier de déclaration de la modification.

Article 4.3.2

I. ― Si l'exploitant détient, dans une installation nucléaire de base, au moins l'une des substances ou préparations chimiques mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, il est tenu de déclarer périodiquement à l'Autorité de sûreté nucléaire la liste et les quantités des substances et préparations mentionnées à cette annexe détenues au sein de son établissement ou susceptibles de l'être.
II. ― Dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement satisfait la condition énoncée à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques sont réexaminés au moins tous les cinq ans et, le cas échéant, mis à jour et transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 4.3.3

I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion.
Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention.
II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment :
― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ;
― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ;
― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.

Article 4.3.4

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Article 4.3.5

Toute installation nucléaire de base doit être conforme aux dispositions de limitation du bruit fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 3° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, eu égard aux caractéristiques particulières de l'installation ou de son environnement et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fonctionnement exceptionnel d'organes contribuant à la sûreté nucléaire. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents produits par les ouvrages implantés en cours d'eau.
Le respect des dispositions relatives aux niveaux de bruit s'apprécie en limite d'établissement.