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JORF n°215 du 16 septembre 1997
Arrêté du 7 août 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 711-1 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7, L. 27, L. 61 à L. 63, L. 65 à L. 67, R. 15-2 à R. 15-6, R. 48 à R. 52, R. 65-1 et R. 66 ;
Vu le décret du 21 février 1914 instituant une caisse spéciale de retraites pour les artistes aux appointements et employés à la Comédie-Française ;
Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, notamment l'article 40 ;
Vu le décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial, Arrêtent :
Art. 1er. - L'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française mentionnés aux d et e du I de l'article 40 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est organisée par une commission d'organisation électorale, qui comprend le président ou le vice-président de la commission de gestion de la caisse de retraites, le directeur de la Comédie-Française, le directeur des ressources humaines de la Comédie-Française et un représentant élu des artistes aux appointements, un représentant élu des employés à traitement fixe et un représentant élu des pensionnés choisis par le président de la commission de gestion de la caisse de retraites parmi ceux dont le mandat à ladite commission de gestion se termine, sur proposition des organisations syndicales représentées à la Comédie-Française.
La présidence de la commission d'organisation électorale est assurée par le président ou le vice-président de la commission de gestion de la caisse de retraites. Le secrétariat en est assuré par un représentant du directeur de cette caisse.
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Art. 2. - La commission d'organisation électorale :
1o Fixe la date, les lieux et les horaires du vote, compte tenu des dispositions du présent arrêté ;
2o Etablit la liste électorale distinctement pour chaque catégorie d'emploi mentionnée au d du I de l'article 40 du décret du 11 octobre 1968 susvisé ainsi que pour les pensionnés mentionnés au e de ce texte et statue sur les réclamations y afférentes ; chacune de ces catégories de personnel forme un collège électoral ;
3o Reçoit et enregistre les candidatures ;
4o Fixe la durée de la campagne électorale et en contrôle la propagande ;
5o Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote par l'intermédiaire de la Comédie-Française ;
6o Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation de ces opérations ; en particulier, fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux ;
7o Forme le bureau de vote, procède au dépouillement des votes, proclame les résultats de l'élection, dresse un procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé et fixe la durée et les lieux de son affichage.
Cette commission a son siège à la Comédie-Française, qui prend en charge les frais de l'élection et met à la disposition de la commission d'organisation électorale les moyens qui lui sont nécessaires.
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Art. 3. - La commission d'organisation électorale inscrit sur la liste électorale les personnels âgés de dix-huit ans accomplis, en activité de service et régulièrement affiliés à la caisse de retraites, ainsi que les pensionnés de cette caisse, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. Ces conditions sont appréciées au premier jour du troisième mois civil précédant le mois de l'élection.
La liste électorale ainsi établie et un avis portant la date, les lieux et les horaires du vote sont affichés dans les locaux de la Comédie-Française aux emplacements choisis par la commission d'organisation électorale, au plus tard soixante jours avant la date de l'élection. Dans ce même délai, les électeurs sont informés par courrier des date, lieu et horaires du vote ; sur demande, une copie de la liste électorale leur est envoyée.
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Art. 4. - Tout électeur peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la liste lui a été adressée par courrier, le cachet de la poste faisant foi. La réclamation formulée par écrit est motivée. Elle est déposée contre récépissé au siège de la commission d'organisation électorale ou envoyée à la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission d'organisation électorale statue et notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en la motivant, au plus tard le douzième jour qui suit la date d'affichage de la liste électorale prévue au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
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Art. 5. - Dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être contestée dans les formes prévues à l'article R. 13 du code électoral,
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
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Art. 6. - Toute personne inscrite sur la liste électorale peut être candidate dans le collège dans lequel elle est inscrite. La candidature peut être présentée soit librement, soit par une organisation syndicale. Le candidat qui se présente librement doit souscrire une déclaration écrite de candidature indiquant ses nom, prénom et domicile ainsi que le collège électoral dans lequel il présente sa candidature. L'organisation syndicale qui présente un candidat doit souscrire une déclaration écrite de candidature indiquant les nom, prénom et domicile du candidat ainsi que le collège électoral dans lequel la candidature est présentée.
La déclaration de candidature revêtue de la signature de l'intéressé et,
s'il y a lieu, de celle du représentant de l'organisation syndicale qui le présente est déposée contre récépissé au siège de la commission d'organisation électorale ou est envoyée à la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans l'un et l'autre cas, la déclaration de candidature doit parvenir à la commission d'organisation électorale au plus tard vingt-sept jours avant le jour de l'élection. Chaque candidat doit produire une photocopie d'une pièce d'identité le concernant à l'appui de sa déclaration.
Lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées, la commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de la candidature et notifie sa décision au candidat et, s'il y a lieu, au représentant de l'organisation syndicale qui le présente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux jours qui suivent la date limite de dépôt des déclarations de candidature. Cette décision doit être motivée.
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Art. 7. - Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article 5. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
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Art. 8. - Chaque candidat a droit au maximum à une affiche et à une circulaire. Les circulaires doivent être remises à la commission d'organisation électorale au plus tard quinze jours avant la date de l'élection ; la commission d'organisation électorale n'est pas tenue de distribuer les documents qui lui seraient remis passé ce délai.
La commission d'organisation électorale établit une liste alphabétique des candidats, par collège électoral. Cette liste constitue le bulletin de vote ; elle comporte pour chaque candidat ses nom et prénom et, s'il y a lieu, le nom du syndicat qui le présente.
Les pensionnés votent par correspondance ainsi que, sur leur demande présentée à la commission d'organisation électorale au moins dix jours avant le jour de l'élection, les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe qui ne seront pas présents à la Comédie-Française le jour de l'élection.
La commission d'organisation électorale fait parvenir aux électeurs, le dixième jour qui précède celui de l'élection, les documents de vote qui se composent de la circulaire et de la liste des candidats. Elle adresse en plus aux électeurs autorisés à voter par correspondance une enveloppe destinée à recueillir leur vote et une enveloppe préimprimée à l'adresse de la boîte postale de la caisse de retraites ouverte à cet effet auprès de l'administration de la poste ; sur cette enveloppe sont également préimprimées en haut à gauche la mention << nom de l'expéditeur >> et au-dessus de l'adresse la mention << élections à la caisse de retraites >> suivie de l'indication du collège électoral du destinataire.
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Art. 9. - Toute propagande électorale est interdite la veille de l'élection ainsi que le jour de celle-ci.
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Art. 10. - La commission d'organisation électorale forme le bureau de vote qui est composé d'au moins huit personnes réparties en quatre groupes de deux. Le premier groupe est chargé de contrôler l'identité des personnes qui se présentent pour voter ; chaque autre groupe est chargé de recevoir les votes des électeurs d'une catégorie d'emploi. Le bureau de vote est présidé par le président de la commission d'organisation électorale. Il comprend en outre les autres membres de cette commission et son secrétaire ainsi que quatre représentants du personnel. Les représentants du personnel sont choisis par la commission d'organisation électorale, sur proposition des organisations syndicales représentatives du personnel de la Comédie-Française ou, à défaut, sur proposition du directeur de la Comédie-Française, cinq jours au moins avant la date fixée pour le jour de l'élection. Le secrétaire de la commission d'organisation électorale assure le secrétariat du bureau de vote. Pendant tout le cours des opérations électorales, deux membres du bureau de vote, au moins, doivent être présents.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau de vote constate que le nombre des enveloppes et de chacun des bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Le président du bureau constate publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
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Art. 11. - La Comédie-Française fournit le matériel nécessaire aux opérations de vote et accorde toutes facilités aux personnels pendant les heures de services pour se rendre au bureau de vote.
Dans chaque collège électoral, l'électeur doit rayer sur le bulletin de vote le nom des candidats pour lesquels il ne vote pas et ne laisser subsister que les noms des candidats de son choix, en nombre au plus égal au total des sièges à pourvoir en qualité de titulaires et en qualité de suppléants. Est déclaré nul tout bulletin comportant plus de noms de candidats non rayés que de sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au suffrage direct et à scrutin secret par bulletin sous enveloppe mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Les dispositions des articles L. 61, L. 62 à l'exception du dernier alinéa, L. 63 à l'exception du dernier alinéa, R. 48 à R. 52 du code électoral sont applicables pour le déroulement de ces opérations.
Pendant toute leur durée, la liste électorale complète est déposée sur la table à laquelle siègent les membres du bureau de vote chargés de vérifier l'identité des électeurs qui se présentent pour voter ; une copie de cette liste établie par collège électoral est déposée sur la table de vote réservée à chaque collège électoral et constitue la liste d'émargement de la catégorie d'électeurs concernée ; le vote de chaque électeur est constaté sur cette liste par sa signature apposée à l'encre en face de son nom.
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Art. 12. - Les enveloppes contenant les votes par correspondance doivent être transmises obligatoirement par l'intermédiaire de l'administration de la poste et parvenir à la boîte postale ouverte à cet effet au plus tard le jour de l'élection, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; la clé de la boîte postale est retirée auprès de cette administration ledit jour à ladite heure par deux membres du bureau de vote chargés de recueillir les plis et désignés par la commission d'organisation électorale.
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Art. 13. - Dès la clôture du scrutin et avant le commencement du dépouillement, le bureau de vote procède, en présence de ses membres, au recensement général des votes qu'il a reçus et au dénombrement des émargements correspondants. La liste d'émargement doit, au préalable, être signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée. Pour le vote par correspondance, la liste électorale est pointée à partir des noms portés sur les enveloppes contenant les votes ; si l'électeur s'est déplacé pour voter, le vote par correspondance n'est pas pris en considération. Une fois cette opération terminée, les enveloppes contenant les votes sont ouvertes, les votes comptés et insérés dans les urnes prévues à cet effet pour chaque collège électoral.
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Art. 14. - Il est aussitôt procédé au dépouillement qui doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.
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Art. 15. - Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote, en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de la Comédie-Française et de la caisse de retraites.
Les dispositions des articles L. 65 (à l'exception du dernier alinéa) à L.
67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.
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Art. 16. - Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote, par le secrétaire du bureau de vote en présence des électeurs ; les indications suivantes doivent y être mentionnées :
1o Le nombre des électeurs inscrits ;
2o Le nombre des votants ;
3o Le nombre des suffrages exprimés ;
4o Le nombre des suffrages recueillis par chacun des candidats.
Ce document est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau de vote. Les délégués des candidats sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la liste d'émargement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
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Art. 17. - Il est procédé indistinctement à l'élection des représentants du personnel en qualité de titulaires et de suppléants. Dans chaque collège électoral, les candidats sont classés en fonction du nombre de voix obtenues, par ordre dégressif ; les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus en qualité de titulaires, dans la limite des sièges à pourvoir ; les candidats suivants sont élus en qualité de suppléants,
également dans la limite des sièges à pourvoir. En cas d'égalité des suffrages, priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Le résultat du vote est proclamé en public par le président du bureau de vote dès l'établissement du procès-verbal et est affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote pendant dix jours. Il peut également être affiché en tout autre lieu désigné par la commission d'organisation électorale.
Les originaux du procès-verbal, de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et, s'il y a lieu, des pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, des bulletins et enveloppes douteux, nuls ou contestés sont conservés avec les archives de la commission d'organisation électorale par la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française.
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
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Art. 18. - Les réclamations contre les résultats de l'élection sont portées dans un délai de dix jours à compter du jour de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
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Art. 19. - L'arrêté du 19 janvier 1947 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel et des pensionnés à la commission de gestion de la caisse des retraites du personnel du Théâtre français est abrogé.
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Art. 20. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du théâtre et des spectacles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE MENTIONNES A L'ART. 40-I (D,E) DU DECRET 68960 DU 11-10-1968 EST ORGANISEE PAR UNE COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE,QUI COMPREND LE PRESIDENT OU LE VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITES,LE DIRECTEUR DE LA COMEDIE FRANCAISE,LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DE LA COMEDIE FRANCAISE ET UN REPRESENTANT ELU DES ARTISTES AUX APPOINTEMENTS,UN REPRESENTANT ELU DES EMPLOYES A TRAITEMENT FIXE ET UN REPRESENTANT ELU DES PENSIONNES CHOISIES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITES PARMI CEUX DONT LE MANDAT A LADITE COMMISSION DE GESTION SE TERMINE,SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES A LA COMEDIE FRANCAISE.
LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE EST ASSUREE PAR LE PRESIDENT OU LE VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITES.LE SECRETARIAT EN EST ASSURE PAR UN REPRESENTANT DU DIRECTEUR DE CETTE CAISSE.
COMPETENCES DE LA COMMISSION PRECITEE.
ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE,DEROULEMENT DES ELECTIONS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-01-1947.
Fait à Paris, le 7 août 1997.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du théâtre et des spectacles :
Le sous-directeur,
W. Diebolt