JORF n°215 du 16 septembre 1997

Art. 15. - Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote, en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de la Comédie-Française et de la caisse de retraites.
Les dispositions des articles L. 65 (à l'exception du dernier alinéa) à L.
67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.


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Version 1

Art. 15. - Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote, en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de la Comédie-Française et de la caisse de retraites.

Les dispositions des articles L. 65 (à l'exception du dernier alinéa) à L.

67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.