JORF n°215 du 16 septembre 1997

Art. 7. - Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article 5. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.


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Art. 7. - Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article 5. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.