JORF n°215 du 16 septembre 1997

Art. 12. - Les enveloppes contenant les votes par correspondance doivent être transmises obligatoirement par l'intermédiaire de l'administration de la poste et parvenir à la boîte postale ouverte à cet effet au plus tard le jour de l'élection, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; la clé de la boîte postale est retirée auprès de cette administration ledit jour à ladite heure par deux membres du bureau de vote chargés de recueillir les plis et désignés par la commission d'organisation électorale.


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Version 1

Art. 12. - Les enveloppes contenant les votes par correspondance doivent être transmises obligatoirement par l'intermédiaire de l'administration de la poste et parvenir à la boîte postale ouverte à cet effet au plus tard le jour de l'élection, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; la clé de la boîte postale est retirée auprès de cette administration ledit jour à ladite heure par deux membres du bureau de vote chargés de recueillir les plis et désignés par la commission d'organisation électorale.