JORF n°215 du 16 septembre 1997

Art. 14. - Il est aussitôt procédé au dépouillement qui doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.


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Version 1

Art. 14. - Il est aussitôt procédé au dépouillement qui doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.