JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Arrêté du 6 septembre 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres ;

Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ensemble la notification 2025/0087/FR adressée à la Commission européenne le 13 février 2025 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9-11 à L. 541-9-15 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles ;

Vu la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission européenne du 15 décembre 2021 relative à l'utilisation de méthodes d'empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 novembre au 19 décembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article R. 541-241, le présent arrêté s'applique aux produits entrant dans le champ du règlement (UE) n° 1007/2011 précité, à l'exception des produits suivants :
1° Les produits textiles non utilisés pour l'habillement, tels que le linge de maison et les revêtements ;
2° Les produits textiles d'habillement à usage unique ;
3° Les produits textiles d'habillement qui comportent des composants électroniques ;
4° Les produits textiles d'habillement pour lesquels plus de 20 % de la masse est constituée de matières dont la modélisation de la contribution au calcul du coût environnemental ne figure pas dans la notice méthodologique.

Article 2

Le calcul du coût environnemental est effectué en respectant une méthodologie encadrée par les articles 3 à 7 du présent arrêté et détaillée dans une notice méthodologique publiée sur le site des ministères chargés de l'environnement et de l'économie.
Cette méthodologie détaille la modélisation sur laquelle est fondé le calcul du coût environnemental. Elle précise les paramètres :

a) Devant être renseignés avec des données spécifiques à la référence de produit ;
b) Pouvant être renseignés avec des données spécifiques à la référence de produit ou, en l'absence de telles données, avec une valeur par défaut.

Article 3

Le calcul du coût environnemental se rapporte à une taille unique, applicable à l'ensemble des autres tailles relevant du même segment. Les segments considérés sont précisés dans la notice méthodologique.
Lorsqu'aucune des tailles proposées ne correspond à une référence donnée, il revient à la personne morale ou physique qui effectue le calcul du coût environnemental de choisir une taille représentative des différentes tailles proposées pour la référence en question.

Article 4

Le coût environnemental est calculé par référence à un type de produit donné, auquel correspond un nombre de jours théoriques d'utilisation. Les types considérés sont notamment les suivants :
1° Boxer, slip ;
2° Caleçon ;
3° Chaussettes ;
4° Chemise ;
5° Jean ;
6° Jupe, robe ;
7° Maillot de bain ;
8° Manteau, veste ;
9° Pantalon, short ;
10° Pull ;
11° T-shirt, polo.

Article 5

Le calcul du coût environnemental est fondé sur une modélisation des impacts environnementaux des produits textiles, considérés tout au long de leur cycle de vie.
Cette modélisation est fondée sur des données d'inventaire en cycle de vie, mises à disposition dans les conditions précisées par la notice méthodologique mentionnée à l'article 2.
Cette modélisation inclut les seize catégories d'impact environnemental définies à l'annexe I de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission européenne du 15 décembre 2021 relative à l'utilisation de méthodes d'empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie. Ces seize catégories d'impact sont prises en compte dans la modélisation avec les coefficients de normalisation et de pondération suivants :

| Catégorie d'impact |Coefficient de normalisation|Coefficient de pondération| |---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------| | Acidification | 55,57 molH+e | 4,91 % | | Changement climatique | 7553 kg CO2e | 21,06 % | | Ecotoxicité de l'eau douce | 98120 CTUe | 21,06 % | | Utilisation de ressources fossiles | 65004 MJ | 6,59 % | | Eutrophisation eaux douces | 1,61 kgPe | 2,22 % | | Toxicité humaine - cancer | 1,73e-5 CTUh | 0 % | | Toxicité humaine - non cancer | 1,29e-4 CTUh | 0 % | | Radiations ionisantes | 4220 kBqU235e | 3,97 % | | Utilisation des sols | 819498 Pt | 6,29 % | |Utilisation des ressources minérales et métalliques| 0,06 kgSbe | 5,98 % | | Appauvrissement de la couche d'ozone | 0,05 kgCFC11e | 5,00 % | | Formation d'ozone photochimique | 40,86 ngNMVOCe | 3,79 % | | Particules | 5,95e-4 dis.inc. | 7,10 % | | Eutrophisation marine | 19,55 kgNe | 2,35 % | | Eutrophisation terrestre | 177 molNe | 2,94 % | | Utilisation des ressources en eau | 11 469 m3 | 6,74 % |

Pour la catégorie d'impact « écotoxicité de l'eau douce », l'impact modélisé des molécules organiques est doublé par rapport à la recommandation (UE) 2021/2279 précitée.
Cette modélisation inclut également les deux catégories d'impact suivantes exprimées directement en points d'impact :

| Catégorie d'impact | Matérialité | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Catégorie « export hors UE », entendue comme la prise en compte de la part des textiles portés en France et exportés hors de l'Union européenne après avoir été collectés|5 000 points d'impact pour 1 kg de vêtement non réutilisé après avoir été exporté hors Union européenne| | Catégorie « émission de microfibres » | 1 000 points d'impact pour 1 kg de matière de référence |

Pour la catégorie « émission de microfibres », chaque matière se voit appliqué un pourcentage de cet impact de référence.

Article 6

La modélisation inclut un coefficient de durabilité, modulant le nombre moyen de jours théoriques considérés lors de la phase d'utilisation.
La valeur de ce coefficient varie entre 0,67 (CoefDmin) et 1,45 (CoefDmax).
Il est établi à partir de deux critères, dont les valeurs Icritère sont calculées par la personne morale ou physique qui effectue le calcul, dans le cadre prévu par la notice méthodologique mentionné à l'article 2. Ces critères sont :
1° La largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit considérée ;
2° l'incitation à la réparation, entendue comme le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente de référence, et la proposition d'un service de réparation.
Chacun des trois critères est pondéré de la manière suivante au sein du coefficient de durabilité :

| Critère de durabilité |Pondération| |--------------------------|-----------| | Largeur de gamme | 50 % | |Incitation à la réparation| 50 % |

Le coefficient de durabilité est calculé suivant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Article 7

Les paramètres de référence compris dans la modélisation sont :
1° Le type de produit ;
2° La masse du produit fini ;
3° Le caractère remanufacturé ou non du produit ;
4° Le nombre de références sur le segment de marché ;
5° Le prix de référence ;
6° La taille de l'entreprise et les services de réparation proposés ;
7° L'affichage apparent ou non de la traçabilité géographique des étapes de production ;
8° La nature et le pourcentage des matières qui composent le produit, ou la partie textile considérée conformément à la notice méthodologique, dès lors que ces matières représentent au moins 2 % de la masse totale du produit et 5 % de l'impact total du produit modélisé ;
9° l'origine géographique des matières premières ;
10° L'origine géographique de l'étape de filature ;
11° L'origine géographique de l'étape de tissage/tricotage ;
12° L'origine géographique de l'étape d'ennoblissement ou d'impression ;
13° Le cas échéant, le type d'impression appliquée sur le vêtement ;
14° L'origine géographique de l'étape de confection ;
15° Le cas échéant, l'application d'un procédé de délavage du tissu ;
16° La part de transport aérien ;
17° La liste des accessoires intégrés dans l'unité de vente, notamment les boutons, zip, armatures.
Les paramètres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 11°, 12° et 14° doivent être renseignés par la personne physique ou morale réalisant le calcul du coût environnemental. Pour renseigner ces paramètres, la personne réalisant le calcul utilise des données spécifiques au produit ou à la référence de produit, dans les conditions prévues par la méthodologie.
Les paramètres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16° et 17° peuvent être renseignés par la personne physique ou morale réalisant le calcul du coût environnemental. Pour renseigner ces paramètres, la personne réalisant le calcul utilise des données spécifiques au produit ou à la référence de produit, dans les conditions prévues par la méthodologie. En l'absence de telles données, elle renseigne une valeur par défaut, dans les conditions prévues par la méthodologie.

Article 8

La signalétique obligatoire pour l'affichage du coût environnemental est la représentation graphique ci-dessous, constituée de la mention « Coût environnemental » et du pictogramme indiquant le nombre de points d'impact calculé, ainsi que ce même nombre de points rapporté à la masse du produit concerné et exprimé pour 100g :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Lorsque l'affichage est réalisé sur support dématérialisé, un lien permettant d'accéder à l'ensemble des informations mises à disposition en application du V de l'article R. 541-243 du code de l'environnement est proposé.
Les caractéristiques de cette signalétique sont déclinées dans une charte graphique, publiée sur les sites des ministères chargés de l'environnement et de l'économie. Cette signalétique ne peut faire l'objet d'aucune altération, quelle que soit la personne morale ou physique qui l'utilise. Tout ajustement de la taille de cette signalétique doit s'effectuer de façon homothétique.
Dans le cas où le coût environnemental est présenté en rayon physique ou en ligne, la taille de cette représentation graphique est au moins équivalente à la taille de police des chiffres du prix en rayon.
Dans le cas où le coût environnemental est apposé, par voie de marquage ou d'étiquetage, sur une unité de produit ou sur son emballage, la taille de cette représentation graphique doit être visible et lisible.
Quel que soit le support, physique ou dématérialisé, utilisé, la taille de cette représentation graphique est au moins équivalente à celle de tout autre score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile faisant l'objet d'une communication volontaire sur une même référence de produit.

Article 9

Le portail numérique mentionné à l'article D. 541-243 est le suivant : affichage-environnemental.ecobalyse.beta.gouv.fr/

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Pour la ministre et par délégation :

Le commissaire général au développement durable,

B. Huet

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

S. Lacoche

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe