JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 10

Les opérateurs chargés du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont agréés pour une durée de cinq ans, sous réserve d'une évolution législative ou réglementaire susceptible de mettre fin aux agréments en cours.
Conformément à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime, chaque agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 août 2007 > > Art. 9, Sct. Chapitre Ier : Liste des enregistrements faisant l'objet du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants., Art. 1, Sct. Chapitre II : Contenu minimal du cahier des charges., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les candidats., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre IV : Zone géographique couverte et sélection des opérateurs., Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre V : Dispositions finales., Art. 8, Sct. Annexes, Sct. LISTE DES ENREGISTREMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er., Art. ANNEXE I, Sct. LISTE DES OBLIGATIONS MINIMALES DEVANT FIGURER DANS LE CONTENU DU CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX OPÉRATEURS DU SERVICE PUBLIC D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES PERFORMANCES DES RUMINANTS., Art. ANNEXE II > >

Article 12

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.