Arrêté du 1 août 2007

Article 7

Abrogé9 octobre 2014

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 8 octobre 2014

La sélection des opérateurs est effectuée selon les critères de qualité des services rendus et de tarification des prestations, auxquels est affectée la pondération ci-après :
  • l'organisation de l'encadrement des agents de terrain et la qualité de la répartition des charges de structure (25 %) ;
  • la capacité de l'organisme à concourir au développement et à l'organisation de l'élevage dans sa zone d'intervention délimitée (25 %), au bénéfice des éleveurs et des différentes races de ruminants ;

-la pratique d'une tarification non discriminatoire ou non pénalisante au sens de l'article R. 653-67 du code rural et de la pêche maritime (25 %), permettant une couverture territoriale complète et une prise en compte de toutes les dimensions d'exploitation ;
-les moyens financiers de l'organisme candidat et l'expérience de l'organisme candidat dans les domaines de l'enregistrement et du contrôle des performances (25 %).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 octobre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 6 octobre 2014art. 11

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 8 octobre 2014

En vigueur du samedi 11 août 2007 au vendredi 7 mai 2010