Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
L'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 61 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
2 cités
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
2 cités
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
2 cités
Abrogé par Arrêté du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Créé le 24 mai 2000
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
Abrogé depuis le dimanche 2 avril 2006
Abrogé parArrêté du 17 mars 2006art. 4 (Ab)
En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au samedi 1 avril 2006