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Arrêté du 6 mai 2000

Abrogé2 avril 2006

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 61 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,

Créé le 24 mai 2000

Les militaires et anciens militaires des unités opérationnelles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient dans ces unités au moment de leur cessation d'activité.
L'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.

Créé le 24 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sapeurs, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Créé le 24 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme caporal ou caporal-chef, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Créé le 24 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent ou sergent--chef de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10, 35 et 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des modules " information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers " prévue par le deuxième alinéa de l'article 10, et " cadre administratif et management " prévu à l'article 38.

Créé le 24 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme adjudant ou adjudant--chef de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10, 35, 38 et 39 de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des modules " information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers " prévu par le deuxième alinéa de l'article 10, et " cadre administratif et management " prévu à l'article 38.

Créé le 24 mai 2000

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin

Abrogé depuis le dimanche 2 avril 2006

Abrogé parArrêté du 17 mars 2006art. 4 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au samedi 1 avril 2006

Arrêté du 6 mai 2000
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