JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)

Article 140-1

Les policiers réservistes sont régis par :

-le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 et R. 411-13 à R. 411-30-1 ;

-les articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale ;

Les policiers réservistes sont recrutés par contrat par l'une des autorités de recrutement désignées à l'article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure.

Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ statutaire ”. Les personnels qui la composent reçoivent l'appellation de “ disponibles ”.

Les policiers réservistes relevant des 2° à 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ contractuelle ” et les membres de son effectif reçoivent l'appellation de “ volontaires ”.

Les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'aptitude physique, de recrutement, de formation, d'avancement, et à la discipline qui sont applicables aux policiers réservistes sont précisées par des arrêtés et instructions spécifiques.

Article 140-2

Les policiers réservistes effectuent, le cas échéant à l'étranger s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Ils contribuent à améliorer les conditions d'emploi des unités et services.