JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Matériels et armements

Article 144-1

Les policiers réservistes sont responsables des matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

Toute perte, détérioration ou dégradation, due à la négligence ou à l'inobservation des instructions, constitue une faute et peut, dans certains cas, engager la responsabilité pécuniaire de l'agent mis en cause.

Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.

Article 144-2

Les policiers réservistes sont dotés d'une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.

Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Article 144-3

Les conditions d'utilisation, par les policiers réservistes, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en des règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

Article 144-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'armes pour les policiers réservistes

Résumé Les policiers réservistes peuvent porter certaines armes après formation et autorisation du chef de service, avec règles strictes de port et de restitution.
Mots-clés : Police Armes Formation Sécurité intérieure

I.-En application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :

-grenades à main de désencerclement ;

-grenades à effet lacrymogène ;

-armes à impulsion électrique ;

-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

-bâtons de défense.

Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter des lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions.

II.-L'autorisation donnée aux policiers réservistes, en application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef de service d'affectation.

III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers réservistes titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et le cas échéant la durée de validité de l'habilitation.

IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier réserviste.

Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers réservistes ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.

Article 144-4-1

En application de l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, le maintien de l'autorisation de port d'arme est assujetti aux obligations de formation continue au port de l'arme imposées aux policiers réservistes prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. L'autorité administrative peut à ce titre, à tout moment, convoquer le policier réserviste autorisé à porter une arme à raison des missions qui lui sont confiées, à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme individuelle, aux techniques d'intervention et de défense en intervention.

Article 144-5

Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 144-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et retrait de port d'armes pour les policiers réservistes

Résumé Le chef du service d'affectation peut convoquer les réservistes pour entraînements et retirer leur autorisation de port d'armes si la formation ou l'aptitude physique ne sont plus satisfaites, ou s'ils présentent un danger.
Mots-clés : Police Réservistes Armes Formation Sécurité

I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment :

1° Convoquer le policier réserviste autorisé à porter des armes afin qu'il effectue les séances obligatoires d'entraînement relatives au maniement et à l'usage des armes, aux techniques et à la sécurité en intervention fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° En application de l'article R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier réserviste ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier réserviste présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.