JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 1 : Déontologie - Sanctions

Article 143-1

Les réservistes civils de la police nationale, qu'ils soient disponibles ou volontaires, exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 141-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les réservistes civils de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

Article 143-2

Les policiers réservistes sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.

Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite “ de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ”.

Les policiers réservistes accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l' article 225-1 du code pénal.

Article 143-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de déontologie des policiers réservistes

Résumé Les policiers réservistes doivent rester calmes, proportionner leurs moyens et n’utiliser la force ou les armes que si nécessaire et dans les limites légales.
Mots-clés : Police Déontologie Force Réservistes Législation

Les policiers réservistes font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.

Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée dans le cadre des dispositions législatives applicables.

Article 143-4

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers réservistes ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

Les policiers réservistes témoins d'agissements prohibés par le présent article encourent la radiation de la réserve opérationnelle s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Article 143-5

Les policiers réservistes ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 143-6

Les policiers réservistes sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

Article 143-7

Les policiers réservistes, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

Article 143-8

Le chef d'unité ou de service d'affectation adresse, en tant que de besoin, aux intéressés, les observations et mises en garde que nécessite le bon fonctionnement du service.

Article 143-9

Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers réservistes qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

Cette obligation s'entend dès le recrutement.

Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 143-10

Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

Tout manquement expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 143-11

Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale.

Article 143-12

Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

Article 143-13

Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.