JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait

Article 143-26

A l'instar des fonctionnaires actifs de la police nationale, les policiers réservistes, employés dans le cadre de l'unité ou du service d'emploi où ils sont affectés, se conforment au régime horaire de leur service d'emploi.

Toutefois, la durée hebdomadaire d'emploi des policiers réservistes doit correspondre à la durée légale fixée par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale.

Les policiers réservistes ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l'astreinte.

Les policiers réservistes, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d'emploi.

Article 143-27

En cas de maladie, l'application des obligations du contrat des policiers réservistes est suspendue et reprend aussitôt que les intéressés ont recouvré un état de santé compatible avec le service, constaté par le médecin de la police nationale territorialement compétent.

Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de service et, dès lors, ont pour effet de suspendre le versement de l'indemnité journalière de réserve.